Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10
La décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.


pendant 7 jours
Aucun recours n'est admis contre la décision du ministre .Toutefois il est admis (sic) que si des faits nouveaux sont invoqués, une nouvelle requête puisse être présentée devant la même autorité (art R 247-7 al 2) La décision de l'autorité administrative peut comme toute décision faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif L'annulation ne peut intervenir que si l'auteur de la décision était incompétent pour la prendre ou si la décision attaquée était entachée d'un vice de forme, d'une erreur de droit et de fait, […]
Lire la suite…Depuis 2012, un contribuable qui n'avait pas déclaré un compte bancaire à l'étranger était contraint de verser une amende fixée à 5 % des sommes dissimulées, lorsque leur total dépasse 50 000 euros (article 1736 IV 2° alinéa 2 du CGI). Le ministère des Finances dans les circulaires Cazeneuve, […] 5% si le contribuable était passif. […] Ainsi, les transactions signées par les contribuables ou leur mandant avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel sont devenues définitives, conformément aux dispositions de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales. Toutefois, au terme de l'article R 247-7 du LPF, […]
Lire la suite…[…] Par un courrier du 23 novembre 2022, la SAS Artistes et Promotion a formé contre cette décision le recours prévu au dernier alinéa de l'article R. 247-7 du livre des procédures fiscales. […] 7. […] Le ministre fait valoir, en défense, que la société requérante ne se trouve pas dans une situation de gêne ou d'indigence justifiant une remise des droits sur le fondement du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance, […] (…)" ;Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du Livre des Procédures Fiscales : « l'administration peut accorder sur la demande du contribuable :1) des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence; […] taxes et contributions"»;Qu'aux termes de l'article R.247-7 du même Livre : « la décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional (…) peut être soumise au ministre de l'économie, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1º Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; qu'aux termes de l'article R. 247-7 du livre des procédures fiscales applicable aux demandes de remise gracieuse : La décision du directeur des services fiscaux (…) peut être soumise au ministre de l'économie, […] X à même de présenter ses observations sur ce point, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
N° 473727 – Sté groupe Narbonne et a. 9 e chambre jugeant seule Séance du 30 janvier 2025 Lecture du 28 février 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous permettra de préciser la frontière entre demandes gracieuses et réclamations contentieuses, dans une configuration tangente qui a fait hésiter les juges du fond. Elle vous conduira également à faire application, pour la première fois, de la jurisprudence Czabaj dans le contentieux des remises gracieuses. 1. Les 14 sociétés requérantes, membres du groupe informel Narbonne spécialisé dans la vente …
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