Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15
Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982
1 En vue d'harmoniser la fixation des lieux d'imposition, diverses mesures ont été prises concernant l'unification du lieu de souscription des diverses déclarations prévues en matière d'impôt sur le revenu (catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers), d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte, tant des différents textes pris en la matière que de motifs de pure opportunité, que le lieu unique de souscription des déclarations susvisées est désormais déterminé d'après les règles applicables aux impôts directs. I. Principe …
Lire la suite…I. Personnes visées par le droit de communication 1 Les articles L85 et R*85-1 du livre des procédures fiscales (LPF) peuvent être mis en œuvre pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts de toute nature. Le droit de communication peut être exercé à l'encontre de toute personne physique ou morale passible de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au code général des impôts (CGI) et qui, ayant la qualité de commerçant est de ce fait soumise aux obligations comptables du code de commerce. À cet égard, le code de commerce définit les commerçants comme « ceux qui exercent des actes …
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I. Principe général pour les entités relevant du régime du bénéfice réel normal et simplifié d'imposition Sous réserve des dispositions particulières concernant la déclaration des résultats, le régime simplifié d'imposition demeure un régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les entreprises doivent donc être en mesure de présenter -et par conséquent tenir et conserver- tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude du résultat indiqué dans la déclaration. Aux termes du 3 de l'article 223 du code général …
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