Article R*85-1 du Livre des procédures fiscales
Article R*81 A-1Article R87-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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1IS - Obligations comptables des sociétés et organismes sans but lucratif
BOFiP · 18 mars 2013

I. Principe général pour les entités relevant du régime du bénéfice réel normal et simplifié d'imposition Sous réserve des dispositions particulières concernant la déclaration des résultats, le régime simplifié d'imposition demeure un régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les entreprises doivent donc être en mesure de présenter -et par conséquent tenir et conserver- tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude du résultat indiqué dans la déclaration. Aux termes du 3 de l'article 223 du code général …

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2CF - Obligations comptables liées au contrôle
bofip.impots.gouv.fr

I. Obligations comptables pour la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux A. Régime du bénéfice réel (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) 1 Pour l'étude du régime du bénéfice réel, BOI-BIC-DECLA. 1. Tenue des livres comptables et autres documents obligatoires a. Obligations concernant l'ensemble des industriels ou commerçants (1) 5 Ces obligations concernent l'ensemble des industriels ou commerçants, quelles que soient, par ailleurs, les obligations spécifiques prévues par le code général des impôts (code de commerce, art. L. 123-12 et suivants). 10 Ainsi, toute …

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3CF - Obligations des contribuables liées au contrôle - Obligations comptables
bofip.impots.gouv.fr

I. Obligations comptables pour la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux A. Régime du bénéfice réel (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) Pour l'étude du régime du bénéfice réel, voir BOI-BIC-DECLA. 1. Tenue des livres comptables et autres documents obligatoires a. Obligations concernant l'ensemble des industriels ou commerçants 1 Ces obligations concernent l'ensemble des industriels ou commerçants, quelles que soient, par ailleurs, les obligations spécifiques prévues par le code général des impôts (code de commerce, art. L123-12 et suivants). 10 Ainsi, toute personne …

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