Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Modifié par : Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
Les délais de distance à l'épreuve de l'obligation d'élection de domicile Demeure à l'étranger, au sens de l'article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle exploite une succursale en France. […] Le délai d'assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d'une réclamation contentieuse adressée par un contribuable à l'administration fiscale, prévu à l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales est, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu'il ait, conformément aux dispositions de l'article R*197-5 du livre des procédures fiscales, l'obligation de faire élection de domicile en France.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance, […] rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, (…)" ;Considérant qu'aux termes de l'article R*199-1 du Livre des Procédures Fiscales : « l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10 » ;
[…] 19-03-01-02 […] Il soutient que la requête est irrecevable, en ce qu'elle a été introduite après le délai de deux mois suivant le jour de l'avis par lequel l'administration a notifié au contribuable la décision prise sur sa réclamation, conformément à l'article R*199-1 du livres des procédures fiscales ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ;
[…] la SOCIETE X Y a déposé une réclamation contentieuse tendant à obtenir la rectification des bases d'imposition, et le dégrèvement partiel de la taxe foncière pour l'année 2008 ; qu'à défaut de réponse dans les six mois, et en application de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales, la société a porté le litige devant le Tribunal ; que sa requête tend à la décharge d'une somme de 95 960 euros, […] l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Les délais de distance à l'épreuve de l'obligation d'élection de domicile Demeure à l'étranger, au sens de l'article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle exploite une succursale en France. […] Le délai d'assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d'une réclamation contentieuse adressée par un contribuable à l'administration fiscale, prévu à l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales est, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu'il ait, conformément aux dispositions de l'article R*197-5 du livre des procédures fiscales, l'obligation de faire élection de domicile en France.
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