Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Modifié par : Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.



pendant 7 jours
Le texte de la commission spéciale a été modifié par un amendement du Gouvernement 8 qui a transféré la disposition dans un nouvel article L. 54 C, tout en excluant expressément de son champ d'application, d'une part, […] ce délai de deux mois constituant le délai de recours contentieux de droit commun dans le contentieux administratif, en application de l'article R. 421-1 du CJA 13 . […] Enfin, […] on peut seulement se dire que le législateur a entendu prévoir que le recours hiérarchique suspende l'opération de mise en recouvrement. 13 Ce délai étant aussi applicable dans le contentieux fiscal, ainsi que le rappelle l'article R*199-1 du LPF. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de
Lire la suite…Ce n'est qu'après notification de cette décision, ou à l'expiration du délai de six mois, que le contribuable peut saisir le tribunal compétent dans le délai de deux mois prévu à l'article R*199-1 du LPF. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler la portée de cette obligation dans un arrêt publié au Bulletin : « Il résulte de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial compétent » [4]. […] L'administration fiscale dispose d'une faculté de renvoi d'office au tribunal compétent, prévue au troisième alinéa de l'article R*199-1 du LPF. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance, […] rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, (…)" ;Considérant qu'aux termes de l'article R*199-1 du Livre des Procédures Fiscales : « l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10 » ;
[…] 19-03-01-02 […] Il soutient que la requête est irrecevable, en ce qu'elle a été introduite après le délai de deux mois suivant le jour de l'avis par lequel l'administration a notifié au contribuable la décision prise sur sa réclamation, conformément à l'article R*199-1 du livres des procédures fiscales ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ;
[…] la SOCIETE X Y a déposé une réclamation contentieuse tendant à obtenir la rectification des bases d'imposition, et le dégrèvement partiel de la taxe foncière pour l'année 2008 ; qu'à défaut de réponse dans les six mois, et en application de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales, la société a porté le litige devant le Tribunal ; que sa requête tend à la décharge d'une somme de 95 960 euros, […] l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
R. 811-1, 5° CJA). […] Elle ne le préserve pas : les délais de l'article R*196-2 continuent de courir pendant son instruction. […] Le contribuable qui n'a reçu aucune décision peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai, sans y être tenu (art. R*199-1 LPF). […]
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