Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 28
Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.
La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
[…] expressément à la valeur résultant du paragraphe I de cet article , lequel mentionnait la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. […] En application de l'article R . 811-1 du CJA, […] dès lors que le législateur a réservé les réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024. […] Dans la mesure où le contentieux d'assiette obéit à un mécanisme de recours administratif obligatoire préalable, […] compte tenu du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R*198- 10 […]
Lire la suite…En effet, selon le Conseil d'Etat, l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, […] R 277-4, R 277-5, R 277-6 et R 277-7 du LPF. […] En effet, selon les dispositions de l'article R*198-10 du LPF, la direction générale des finances publiques statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.(199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10 . » ;
[…] Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l'administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, […] que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10. […]
[…] — le dispositif mis en place n'était pas visé par la clause de « standstill » prévue à l'article 28.3 de la 6 e directive; en effet, […] ni celui consistant à rembourser la TVA déductible sur une période de 20 ans, ramenée à 10 ans ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article 242-0 A précité : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R*198-10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, […] Adrot R. […]
N° 506083 SNC United France 2021 Propco N° 507134 SAS Ceetrus France 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Dans le cadre de la révision des évaluations foncières des locaux professionnels organisée par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le législateur a défini, en ce qui concerne notamment les propriétés bâties mentionnées à l'article 1498, auparavant dénommées « locaux commerciaux et biens divers », un nouveau mode d'évaluation qui …
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