Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1575 du 16 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.



pendant 7 jours
L'Administration émet alors un rescrit fiscal conformément aux articles L77 à L80 CB et R*80 B-1 à R*80 CB-6 du Livre des procédures fiscales. Jusqu'à fin 2016, il n'était pas possible de contester l'interprétation de l'Administration fiscale dans le rescrit qu'elle avait établi. Dès lors, si l'interprétation faite par l'Administration fiscale avait des conséquences fâcheuses pour le contribuable, la mise en cause de cette interprétation demeurait exclue. Par un arrêt du 2 décembre 2016 le Conseil d'Etat vient assouplir ce principe en y apportant une exception.
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