Article R*80 B-14 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version02/11/2018

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 12

Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Lorsque la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.

Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401,402 bis, 403,406,434,435,438,520 A, 1582,1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l' article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

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