Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret 2003-933 2003-09-30
Modifié par : Code général des impôts, CGI. - art. 434 (VT)
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 412-2, L. 413-1 à L. 413-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1, L. 451-2 à L. 451-7, L. 452-1 à L. 452-3, L. 454-1 à L. 455-2, L. 511-11 à L. 511-13, L. 511-2 et L. 511-3, L. 511-15, L. 511-22, L. 511-26, L. 512-13 et L. 512-14, L. 512-16 et L. 512-17, L. 512-2, L. 512-4 à L. 512-11, L. 512-20 et L. 512-21, L. 512-23, L. 512-26 à L. 512-37, L. 512-39, L. 531-3 à L. 531-5, R. 412-1, R. 451-1, R. 531-2 du code de la consommation.
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
« L'infraction fiscale de détention en vue de la vente et sans déclaration de vins falsifiés prévue et réprimée par les articles 312, 434 et 1791 du Code général des impôts est une infraction purement matérielle indépendante de la bonne ou de la mauvaise foi de son auteur » (Cass. crim. 23 juin 1977 pourvoi n° 76-91353 Bull. crim. n° 239). […] « Le demandeur étant poursuivi sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, il ne saurait invoquer la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…L'infraction fiscale de détention en vue de la vente et sans déclaration de vins falsifiés prévue et réprimée par les articles 312, 434 et 1791 du Code général des impôts est une infraction purement matérielle indépendante de la bonne ou de la mauvaise foi de son auteur (2).
[…] Attendu que par l'arret attaque, la cour d'appel, ayant declare x… vincent, viticulteur, coupable notamment de fabrication sans declaration de dilution alcoolique, infraction fiscale prevue par les articles 312, 434, 1791, 1796 et 1810 du code general des impots, l'a condamne a une amende de 2 000 francs, a une penalite proportionnelle de 10 006,92 francs, aux droits fraudes, au paiement, a titre de confiscation, de la valeur des boissons saisies et a, en outre, ordonne le paiement des droits de consommation fraudes, qu'ayant constate que le prevenu etait delinquant primaire, elle lui a accorde le benefice du sursis pour la penalite proportionnelle ;
[…] Alors que le droit fiscal est d'application et d'interpretation strictes, que l'article 312 est insere au titre iii, chapitre 1er, section i du code general des impots qui reglemente la profession de distillateur, que les declarations qu'impose ce texte ne concernent uniquement que ces derniers ou les fabrications faites en vue de la distillation, qu'il en est de meme des articles 34, 35 et 36 de l'annexe i dudit code, auxquels renvoie l'article 312 et que la cour a omis de repondre aux conclusions des demandeurs precisant que le seul texte applicable aux viticulteurs et aux commercants est l'article 434 du code general des impots, non vise dans les conclusions de la regie ;
Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ». - Article 1732 [modifié] La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. […]
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