Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 32
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".

pendant 7 jours
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 107 B, L. 135 ZG, R. 107 B1, R. 107 B-2 et R. 135 ZG-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 2741-4° et 30-II ; Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 ter ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 135 ZG et R. 135 ZG-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-1-2° et 30-II ; Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
[…] — les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales ; […] — les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité ;
l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. » Article 11 Après l'article L. 911-1 du code de justice administrative, […] au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. » Article 32 Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZG ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZG. […] -Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 2° de l'article L. 213-1 A, […]
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