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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 nov. 2025, n° 18/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 18/03019 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CMP75
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2018
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [H] veuve [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13] (ISRAEL)
représentée par Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1073, et par Maître Debborah ABITBOL, avocat plaidant
Monsieur [B] [J] [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13] (ISRAEL)
représenté par Maître Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1352
Monsieur [N] [P] [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13] (ISRAEL)
représenté par Maître Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1352
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Caroline BARLIER-JACOB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #D0395
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 18/03019 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMP75
DEFENDEURS
Madame [U] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
Monsieur [E] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. [24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0458
***
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[A] [Y], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 12] au Maroc, de nationalité française, et dont le dernier domicile se trouvait [Adresse 2] à [Localité 22], est décédé le [Date décès 9] 2014 à [Localité 23] en Israël, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 23 mars 2017 par Me [K] [W], notaire à [Localité 21] :
— [I] [X] [H], sa deuxième épouse de nationalité française avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 14], en Israël sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts, mariage transcrit au consulat de France à Tel Aviv le 28 mai 2014 ;
— [U] [Y], issue de son premier mariage avec [Z] [G] [D] ;
— [R] [Y], issue de son premier mariage avec [Z] [G] [D] ;
— [E] [Y] issu de son premier mariage avec [Z] [G] [D] ;
— [T] [Y] issu de sa relation avec [O] [S] ;
— [B] [Y], issu de son mariage avec [I] [H] ;
— [N] [Y], issu de son mariage avec [I] [H].
Par acte des 2 et 6 mars 2018, [I] [H], [B] [Y], [N] [Y] et [T] [Y] ont fait assigner [U] [Y], [R] [Y] et [E] [Y] en ouverture des opérations de partage.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— dit n’y avoir lieu à expertise des biens immobiliers et du mobilier,
— ordonné le partage judiciaire de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [A] [Y] et [I] [X] [H] et le partage judiciaire de la succession de [A] [Y], et désigné un juge commis et un notaire commis,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonné l’exécution provisoire
Par ordonnance du juge commis en date du 7 janvier 2025, le juge commis, saisi par [I] [H] a notamment :
— Fait injonction à [U], [R] et [E] [Y] de communiquer à [I] [H] et au notaire commis, sous 60 jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes :
* L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
* L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 7 janvier 2020 ;
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 18/03019 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMP75
* Les comptes sociaux des sociétés [24], [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ;
— rejeté le surplus de la demande de [I] [H] de communication de pièces ;
— rejeté la demande de [I] [H] d’ordonner une expertise ;
— déclaré irrecevable, en ce qu’elle n’est pas formée par voie d’assignation devant le juge commis, la demande de [I] [H] de lui octroyer une avance en capital ;
— rejeté toute autre demande ;
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— dit qu’une copie de l’ordonnance serait transmise au notaire commis ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de juge commis du [Date décès 9] 2025 à 13h45 pour transmission des pièces dans le délai imparti plus haut, pour faire le point sur l’avancement des opérations de partage
[I] [H] a, par conclusions en date du [Date décès 9] 2025, introduit un nouvel incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le [Date décès 9] 2025, [I] [H] demande au juge commis de :
« Vu les articles 815-11, 1362 et 1371-1 du code de procédure civile,
Autoriser la consultation du Fichier National des Comptes Bancaires par tout commissaire de justice qui plaira au Juge Commis afin de connaitre l’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] et leurs soldes actualisés ;
Les honoraires du commissaire de justice seront supportés par Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y]. A défaut de versement de ces honoraires, ils seront imputés sur leur quote-part dans la succession litigieuse.
Faire injonction à Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] de communiquer, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours calendaires, les informations notamment suivantes :
* L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
* L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1er avril 2014 ;
* Les comptes sociaux des sociétés [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ; et
Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard versée au profit de Madame [I] [Y] en cas de non-communication de l’intégralité des éléments précités.
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Faire réintégrer dans la masse partageable l’ensemble des sommes ponctionnées de manières indues notamment via des comptes courants, versements occultes, salaires à Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] ainsi que tout affilié direct ou indirect ou des virements entre les différentes sociétés [24], [20] et [26] ou toute société liée à Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] ;
* Entendre tous sachants ;
* Répondre aux dires des parties ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la valeur des parts sociales des sociétés [24], [20] et [26].
Les honoraires de l’expert judiciaire seront supportés par Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y]. A défaut de versement de ces honoraires, ils seront imputés sur leur quote-part dans la succession litigieuse. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par message du 18 septembre 2025, le conseil de [B] et [L] [Y] a indiqué « je vous informe une nouvelle fois que notre cabinet (Ponthieu Avocat) a été déchargé de ce dossier par ses anciens cliens ([B] et [L] [Y]), sans qu’aucun confrère ne m’ait remplacé à ce jour. Je vous confirme que je n’interviendrai plus dans cette affaire, sur laquelle je ne dispose d’aucun élément, et que je ne me présenterait à aucune audience (y compris la prochaine du 21 octobre). »
Toutefois, il est à nouveau précisé que l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline », de sorte qu’à défaut de constitution d’un nouveau conseil, s’agissant d’une procédure avec représentation avec obligatoire, ces parties restent représentées par le même conseil.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de [I] [H] déjà tranchées par l’ordonnance d’incident du 7 janvier 2025
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge commis a notamment :
— fait injonction à [U], [R] et [E] [Y] de communiquer à [I] [H] et au notaire commis, sous 60 jours à compter de la présente ordonnance les pièces suivantes :
* l’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
* l’ensemble des relevés bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 7 janvier 2020 ;
* les comptes sociaux des sociétés [24], [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ;
— rejeté le surplus de la demande de [I] [H] de communication de pièces ;
— rejeté la demande de [I] [H] d’ordonner une expertise ;
— déclaré irrecevable, en ce qu’elle n’est pas formée par voie d’assignation devant le juge commis, la demande de [I] [H] de lui octroyer une avance en capital ;
— rejeté toute autre demande ;
Sur la recevabilité de la demande de [I] [H] de communication de pièces et la demande d’astreinte
Il est relevé, s’agissant du rejet du surplus de la communication de pièces décidé par le juge commis, que [I] [H] sollicitait dans le cadre de cet incident la demande de communication des pièces suivantes :
« – Faire injonction à Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] ainsi qu’à tout tiers susceptible de détenir une quelconque information, en ce compris les établissements bancaires concernés, le cabinet d’expertise comptable des sociétés [24], [20] et [26], l’administrateur des biens exploités par la société [26], de communiquer, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours calendaires, les informations notamment suivantes :
— L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
— L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1 er avril 2014 ;
— Les comptes sociaux des sociétés [24], [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ; et Les comptes de salaires de Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] ainsi que tout affilié direct ou indirect de ses derniers au sein des sociétés [24], [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023. »
Désormais, [I] [H] sollicite la communication sous astreinte des pièces suivantes :
* L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
* L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1er avril 2014 ;
* Les comptes sociaux des sociétés [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ;
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 18/03019 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMP75
Force est de constater que le juge commis a déjà statué, et ordonné la communication de ces pièces, à l’exception des relevé bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés, pour lesquels il a limité la communication de pièces à la période postérieure au 7 janvier 2020.
[I] [H] sollicite à nouveau la communication de pièces à laquelle le juge commis a fait droit, et sollicite à nouveau la communication des relevé bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1er janvier 2014, demande pour laquelle elle a donc été déboutée pour la période antérieure au 7 janvier 2020, le juge commis motivant ainsi ce rejet partiel « S’agissant de la demande portant sur les comptes bancaires, ces éléments permettant de vérifier les mouvements financiers de ces sociétés, et notamment des mouvements entre elles, sont utiles à la résolution du litige. Toutefois, il n’est pas certain que les défendeurs à l’incident soient en mesure de produire des extraits de compte datant de plus de cinq avant la présente ordonnance. » .
Au soutien de sa demande de communication des relevés bancaires des sociétés , [I] [H] indique désormais « Une limitation à 5 ans ne permet d’apprécier correctement le dépouillement desdites sociétés, en particulier de la société [26]. Madame [I] [Y] s’est battue pendant près de 10 ans pour faire admettre que la société [26] percevait des loyers !
Faut-il rappeler que le notaire commis considérait : « Le notaire ne détenant pas les justificatifs à ce sujet, aucun compte ne sera fait à à ce sujet » alors qu’il est question de plus d’un million d’euros de loyers depuis 2014 ? »
Force est de constater qu’elle ne propose aucun élément nouveau justifiant de statuer à nouveau sur la période antérieure au 7 janvier 2025.
Par conséquent, soit parce que cette demande a déjà été accueillie, soit parce qu’elle a été rejetée sans qu’il ne soit fait état d’éléments nouveaux justifiant de statuer à nouveau, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande suivante de [I] [H] de communication de pièces :
« * L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
* L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1er avril 2014 ;
* Les comptes sociaux des sociétés [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à
2023 ; »
S’agissant de la demande d’assortir cette communication d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, il est relevé que l’astreinte n’avait pas été sollicitée par [I] [H], de sorte que la demande de prévoir une astreinte n’est pas irrecevable.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
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En l’espèce, aucun élément dans les conclusions de [I] [H] n’explique en quoi une astreinte serait nécessaire, étant rappelé que le tribunal pourra le cas échéant tirer toute conséquence du refus ou de l’abstention d’une partie quant à la communication des pièces qui a été ordonnée.
Sur la recevabilité de la demande de [I] [H] d’ordonner une expertise
Dans l’ordonnance du 7 janvier 2025, le juge commis avait rejeté la demande d’expertise formée par [I] [H], avec la motivation suivante :
« En l’espèce, si [I] [H] indique « [Localité 16] égard aux mouvements financiers anormaux entre les différentes sociétés ou encore les versements de salaires occultes, il apparaît indispensable de faire désigner un expert en vue de (I) faire réintégrer dans la masse partageable l’ensemble des sommes ponctionnées de manières indues via des salaires occultes ou des virements entre les différentes sociétés [24], [20] et Yohai et, (II) déterminer la valeur des parts sociales », elle n’explique pas en quoi une expertise serait nécessaire pour procéder à l’évaluation des parts desdites sociétés, celle-ci pouvant si elle le souhaite contester l’évaluation faite par le notaire commis et celui-ci conservant conformément à l’article 1365 du code de procédure civile précité la possibilité de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire, notamment au regard des documents dont la communication est ordonnée par la présente décision. Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée. »
Dans ses écritures du [Date décès 9] 2025, [I] [H] indique au soutien de sa demande d’expertise :
« [Localité 16] égard aux mouvements financiers anormaux entre les différentes sociétés ou encore les versements de salaires occultes, il apparaît indispensable de faire désigner un expert en vue de (i) faire réintégrer dans la masse partageable l’ensemble des sommes ponctionnées de manières indues via des salaires occultes ou des virements entre les différentes sociétés [24], [20] et [26] et, (ii) déterminer la valeur des parts sociales.
C’est dans ce sens, d’ailleurs que le notaire commis s’est prononcé dans un courriel du 2 avril dernier
(…)
Bien évidemment, un accord des parties sur l’expert évoqué par le notaire est illusoire.
En conséquence, il est demandé au Juge commis de faire droit à cette demande de nomination d’expert dont les honoraires devront être supportés définitivement par la partie défenderesse à l’origine des manœuvres. »
Force est de constater que le seul courriel du notaire dont [I] [H] se prévaut indiquant que les parties pouvaient se rapprocher d’un expert-comptable ne caractérise pas un élément nouveau de nature à statuer, encore, sur la demande d’expertise de [I] [H]. Si l’article 1365 permet au notaire commis de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, il n’a saisi le juge commis d’aucune demande de désignation d’un expert, et [I] [H] ne justifie pas de l’existence d’un désaccord quant au choix de l’expert que serait susceptible de s’adjoindre le notaire commis.
Force est aussi de constater que pour toute réponse à l’interrogation du juge commis quant au fait qu’elle n’explique pas « en quoi une expertise serait nécessaire pour procéder à l’évaluation des parts desdites sociétés », celle-ci a procédé à un copier coller de ses précédentes conclusions.
Par conséquent, cette demande de [I] [H], à nouveau formée le [Date décès 9] 2025 quoique rejetée deux mois plus tôt par le juge commis sera, à défaut de tout élément nouveau substantiel, déclarée irrecevable .
Sur la demande de [I] [H] d’autoriser tout commissaire de justice à consulter le [18] pour connaître l’intégralité des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] et leurs soldes actualisés
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, dit [18] :
« Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :
— les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et L. 134 du livre des procédures fiscales ;
— les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, visés à l’article L. 116 du livre des procédures fiscales ;
— les agents de l’Autorité des marchés financiers, visés à l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;
— les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnées à l’article 1741 A du code général des impôts, visés à l’article L. 137 du livre des procédures fiscales ;
— les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, visés à l’article L. 140 du livre des procédures fiscales ;
— les membres des commissions chargées d’allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction, visés à l’article L. 146 du livre des procédures fiscales ;
— les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d’une pension alimentaire, visés à l’article L. 151 du livre des procédures fiscales, ou qui agissent aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire visé par l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales ;
— les organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l’assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, les services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilées et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, visés à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ;
— les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées, visés à l’article L. 162 A du livre des procédures fiscales ;
— la [15], l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et l’Institut d’émission d’outre-mer, chargés d’assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l’article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée.
— les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins ([25]) en application de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier susvisé ;
— les agents comptables du budget annexe de l’aviation civile en vertu de l’article L. 81, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales ;
— le [19] ([17]) visé par l’article L. 135 M du livre des procédures fiscales ;
— les établissements bancaires en application de l’article L. 166 A du livre des procédures fiscales ;
— les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales ;
— les agents comptables des établissements publics, des groupements d’intérêt public de l’Etat, et des autorités publiques indépendantes visés à l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales ;
— les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, visés à l’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l’article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;
— les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, mentionnés à l’article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l’article R. 135 ZG-1 du livre précité ;
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 18/03019 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMP75
— les agents de la direction générale du Trésor, visés à l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales ;
— les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, en vertu de l’article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;
— les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale, en application de l’article 706 du code de procédure pénale en vertu de l’article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales. »
En l’espèce, la détermination de l’ensemble des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] est susceptible d’être nécessaires à la solution du litige, et à la valorisation des parts ou action de société faisant partie de l’actif indivis. Au surplus, concernant la SCI [26], [I] [H] justifie de la nécessité de vérifier la concordance entre les revenus déclarés pour l’année 2020, de 133 614 euros, avec le relevé de compte bancaire qui est produit, ne faisant pas apparaître des mouvements à cette hauteur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [I] [H] d’être autorisée à consulter le [18] des sociétés [24], [20] et [26] afin de connaître l’intégralité des numéros des comptes bancaires de ces sociétés et leurs soldes actualisés, si nécessaire via un commissaire de justice.
[I] [H] étant en demande à cette consultation du fichier [18], sa demande de dire que « Les honoraires du commissaire de justice seront supportés par Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y]. A défaut de versement de ces honoraires, ils seront imputés sur leur quote-part dans la succession litigieuse. » sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable les demandes de [I] [H] suivantes ;
— « Faire injonction à Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] de communiquer, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours calendaires, les informations notamment suivantes :
* L’intégralité des numéros des comptes bancaires des sociétés [24], [20] et [26] avec l’indication du solde actualisé desdits comptes ;
* L’ensemble des relevés bancaires des sociétés [24], [20] et [26] au titre de l’ensemble des comptes bancaires détenus par ces sociétés depuis le 1er avril 2014 ;
* Les comptes sociaux des sociétés [20] et [26] au titre des exercices sociaux 2014 à 2023 ; »
— « Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Faire réintégrer dans la masse partageable l’ensemble des sommes ponctionnées de manières indues notamment via des comptes courants, versements occultes, salaires à Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] ainsi que tout affilié direct ou indirect ou des virements entre les différentes sociétés [24], [20] et [26] ou toute société liée à Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y] ;
* Entendre tous sachants ;
* Répondre aux dires des parties ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la valeur des parts sociales des sociétés [24], [20] et [26].
Les honoraires de l’expert judiciaire seront supportés par Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y]. A défaut de versement de ces honoraires, ils seront imputés sur leur
quote-part dans la succession litigieuse. »
Rejetons la demande de [I] [H] d’ordonner une astreinte ;
Autorisons [I] [H] à consulter le [18] des sociétés [24], [20] et [26] afin de connaître l’intégralité des numéros des comptes bancaires de ces sociétés et leurs soldes actualisés, si nécessaire via un commissaire de justice ;
Rejetons la demande de [I] [H] suivante quant à la consultation du [18] : « Les honoraires du commissaire de justice seront supportés par Monsieur [E] [Y], Mesdames [U] et [R] [Y]. A défaut de versement de ces honoraires, ils seront imputés sur leur quote-part dans la succession litigieuse. »
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge commis du 3 février 2026 à 13h45 pour faire le point sur l’avancement des opérations de partage.
Faite et rendue à [Localité 22] le 25 Novembre 2025
La Greffière Le Juge commis au partage
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