Article L67 A du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes :


1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d'emport suivantes offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome :


a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;


b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;


c) La charge marchande totale pour les avions cargos ;


2° S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d'une part, le montant de la taxe perçue sur l'aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d'autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l'autorité responsable de la circulation aérienne.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA02778, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant enfin, que le revenu imposable au titre de l'année 1981 ayant été assigné expressément en application des articles L.66 et L.67 A du livre des procédures fiscales dont se prévaut l'administration, le moyen tiré du non respect du bénéfice du délai de réponse prévu dans le cadre de la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications ne peut être accueilli alors même que celle-ci a été parallèlement mise en oeuvre et que le vérificateur a fait référence à l'insuffisance de réponses dans son cadre ;

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[…] Attendu que le moyen soulevé par Monsieur X Y quant au non respect d'un délai de 30 jours entre l'avis à tiers détenteur établi le 20 mai 2016 et la lettre du 2 juin 2016 par laquelle sa demande de délai de paiement a été rejetée sont inopérants à fonder la nullité de l'avis à tiers détenteur en ce que les articles L.66 et L.67 du Livre des procédures fiscales définissent le régime de la procédure de taxation d'office et que les conditions de fond et de forme prévues par ces textes ne s'appliquent pas à la procédure de recouvrement mise en oeuvre postérieurement à l'établissement de la taxation d'office ; Que ce moyen sera donc rejeté.

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 20 mai 2010, 09VE02754, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 25 avril 2005 relative aux années 2002 et 2003 que si, par une erreur de plume, le vérificateur a indiqué, à titre liminaire, que les rehaussements étaient effectués suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et L. 57 à L. 67 A du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux seulement et non respectivement pour les exercices clos le 31 décembre 2002 et le 31 mars 2003, il a toutefois précisé, dans un second temps, […]

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