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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 5 mai 2017, n° 16/09738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/09738 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 16/09738
AFFAIRE : X Y / Monsieur Z PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : A B
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDERESSE
Monsieur X Y,
demeurant 29 rue Le Corbusier – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Monsieur Z PUBLIC DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BOULOGNE-BILLANCOURT,
domicilié 115 boulevard Jean Jaurès – 92104 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
représentée par Mme Elodie MARROT, agent administratif, munie d’un pouvoir spécial
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Mars 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Avril 2017, par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 5 Mai 2017, pour raisons de service.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit en date du 25 août 2016 par lequel Monsieur X Y a assigné Monsieur Z public du centre des finances publiques de BOULOGNE BILLANCOURT devant le Juge de l’exécution aux fins de :
— voir annuler l’avis à tiers détenteur notifié le 20 mai 2016 au titre d’une imposition supplémentaire sur les revenus pour l’année 2014,
— subsidiairement voir reporter le paiement des sommes dues à deux années sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil et dire que, pendant ce délai, les sommes porteront intérêts à un taux réduit, voire nul,
— en tout état de cause, condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation, Monsieur X Y expose :
— d’une part que le délai de trente jours entre la notification de la mise en demeure et l’engagement de la procédure de taxation d’office prévu par l’article L.67 A du Livre des procédures fiscales n’a pas été respecté, ce qui lui a causé un grief en ce qu’il n’a pas été en mesure de constituer des garanties suffisantes au soutien de sa demande d’échelonnement de sa dette fiscale,
— d’autre part que l’avis de mise en recouvrement prévu par l’article L.256 du Livre des procédures fiscales n’a pas été notifié à Monsieur X Y, ce qui entache d’un vice de forme l’avis à tiers détenteur litigieux.
Vu l’audience du 9 mars 2017 à laquelle Monsieur X Y n’a pas comparu.
Monsieur Z public, comparant, fournit des observations orales par lesquelles il conclut :
— à l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’avis à tiers détenteur en ce que la procédure est demeurée improductive, ce dont il résulte qu’aucun grief n’a été subi par le demandeur ,
— au rejet des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office en ce que :
— les dispositions des articles L.66 et L.67 du Livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées dans le cadre d’une procédure de recouvrement,
— les dispositions de l’article L.257 O A du Livre des procédures fiscales n’impose pas une mise en demeure préalable à la notification de l’avis à tiers détenteur,
— l’avis de mise en recouvrement prévu par l’article L.256 du Livre des procédures fiscales n’est pas applicable en matière d’impôt sur les revenus, cet impôt direct étant soumis aux dispositions de l’article L.253 du LPF, lequel ne vise pas l’avis de mise en recouvrement,
— subsidiairement au rejet de la demande de délai de grâce formée sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil comme non applicable aux créances fiscales,
— au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 20 avril 2017, prorogée au 5 mai 2017.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’avis à tiers détenteur
Attendu que le moyen soulevé par Monsieur X Y quant au non respect d’un délai de 30 jours entre l’avis à tiers détenteur établi le 20 mai 2016 et la lettre du 2 juin 2016 par laquelle sa demande de délai de paiement a été rejetée sont inopérants à fonder la nullité de l’avis à tiers détenteur en ce que les articles L.66 et L.67 du Livre des procédures fiscales définissent le régime de la procédure de taxation d’office et que les conditions de fond et de forme prévues par ces textes ne s’appliquent pas à la procédure de recouvrement mise en oeuvre postérieurement à l’établissement de la taxation d’office ; Que ce moyen sera donc rejeté.
Attendu que le deuxième moyen soulevé par Monsieur X Y tiré de l’absence de notification d’un avis de mise en recouvrement préalablement à la notification de l’avis à tiers détenteur sur le fondement de l’article L.256 du Livre des procédures fiscales apparaît également inopérant en ce que cette disposition n’est applicable qu’aux impôts recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts ; Qu’il est constant que la procédure applicable aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor telle que prévue par l’article L.253 du Livre des procédures fiscales a été respectée en ce qu’il n’est pas contesté que Monsieur X Y a bien été destinataire d’un avis d’imposition ; Qu’il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
Attendu que, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur X Y est débouté de sa demande de nullité de l’avis à tiers détenteur établi le 20 mai 2016.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu qu’un délai de grâce ne peut être accordé en matière de recouvrement de dettes fiscales ; Que la demande de délai formée par Monsieur X Y sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, devenu article 1343-5 du Code civil, doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de rejeter le surplus des demandes de Monsieur X Y et de le condamner, en tant que partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande d’annulation de l’avis à tiers détenteur établi le 20 mai 2016 ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de délai de grâce ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
Fait à NANTERRE, le 5 mai 2017.
Le greffier Le juge de l’exécution
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