Article L16 D-0 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée fournit aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85.