Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 87
I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ;
Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration.
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
II.-1-0. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu'ils remplissent, dans l'Etat membre d'établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
1. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation mentionnée au 3° bis du I.
III.-L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.
Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article.


pendant 7 jours
Pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, cette option doit être exercée, conformément aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI et de l'article 302 septies A ter du CGI dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année du premier exercice ou de la première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI ou au 1 de l'article 223 du CGI. […] Pour le régime de la déclaration contrôlée, cette option doit être exercée, conformément à l'article 102 ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du CGI. […] Activités éligibles Pour être éligible au régime d'allègement, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) ». […] L'administration ne pouvait se contenter d'arguments généraux pour contester le caractère professionnel de ces achats. […] Depuis le 1er janvier 2018, l'obligation d'utiliser des logiciels de caisse certifiés (article 286, I, 3° bis du CGI) vise précisément à prévenir ces pratiques. […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 286 3° du même code, « I. […]
[…] d'une part, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Z… et de M. X… en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, […] gérant statutaire, avait été condamné pour opposition au contrôle fiscal par arrêt irrévocable du 17 mai 1984 et qu'il n'avait pu produire aux agents de l'administration les documents comptables prévus par les articles 222, 223 et 286 du Code général des Impôts ; que M. X…, […]
[…] — que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction sur les déclarations CA 3 déposées par le requérant au titre de l'année 2006 de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2000 à 2005, dès lors que le requérant n'a déclaré son activité comme n'ayant commencé que le 1 er janvier 2001, soit plus de cinq ans avant la déclaration déposée le 27 mars 2006, ce en contravention des dispositions de l'article 286 du code général des impôts ; qu'à défaut d'option régulière au régime réel normal, le requérant était soumis de plein droit au régime de franchise de base de l'article 293 B du code général des impôts sur la période antérieure au 1 er mars 2006 et ne pouvait, par suite, déduire la taxe qu'il a acquittée durant la période 2000-2005 ;
Actualité liée : 05/08/2026 : IS - IF - Franchise des impôts commerciaux - Mise à jour du montant de la franchise La franchise des impôts commerciaux a été instituée par l'article 15 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. Son seuil était alors fixé à 250 000 F (38 112 €). L'article 8 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a rehaussé ce seuil en le portant à 60 000 €. […] Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 81 051 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 en matière d'IS et pour l'année 2026 en matière de CET. […]
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