Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 125
I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
II.-1-0. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe relevant de l'article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu'ils remplissent, dans l'Etat membre d'établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
1. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B et 293 B bis, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation mentionnée au 3° bis du I.
III.-L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.
Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article.





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L'administration fiscale revient sur le rétablissement de la possibilité de justifier du respect de l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur. Une actualité du 25 mars 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 125 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 rétablit la (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…L'administration fiscale revient sur le rétablissement de la possibilité de justifier du respect de l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur. Une actualité du 25 mars 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 125 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 rétablit la (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 286 3° du même code, « I. […]
[…] d'une part, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Z… et de M. X… en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, […] gérant statutaire, avait été condamné pour opposition au contrôle fiscal par arrêt irrévocable du 17 mai 1984 et qu'il n'avait pu produire aux agents de l'administration les documents comptables prévus par les articles 222, 223 et 286 du Code général des Impôts ; que M. X…, […]
[…] — que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction sur les déclarations CA 3 déposées par le requérant au titre de l'année 2006 de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2000 à 2005, dès lors que le requérant n'a déclaré son activité comme n'ayant commencé que le 1 er janvier 2001, soit plus de cinq ans avant la déclaration déposée le 27 mars 2006, ce en contravention des dispositions de l'article 286 du code général des impôts ; qu'à défaut d'option régulière au régime réel normal, le requérant était soumis de plein droit au régime de franchise de base de l'article 293 B du code général des impôts sur la période antérieure au 1 er mars 2006 et ne pouvait, par suite, déduire la taxe qu'il a acquittée durant la période 2000-2005 ;
Contenu de l'attestation L'attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données (CGI art. 286, I-3° bis). Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un) ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l'assujetti à la TVA. Attention.
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