Article 286 du Code général des impôts, CGI.
Article 285 bisArticle 286 bis
Entrée en vigueur le 27 juin 2026

Commentaires329

BOFiP · 1 juillet 2026

Les bénéficiaires de la franchise qui réalisent des opérations d'importation pour lesquels ils sont désignés redevables de la TVA conformément à l'article 293 A du CGI et l'article 293 A quater du CGI sont tenus de s'immatriculer à la TVA aux fins de la déclaration et du paiement de la taxe relative à ces importations conformément au 2° de l'article 286 ter du CGI s'ils ne disposent pas déjà d'un numéro d'identification à la TVA attribué dans le cadre du régime de franchise en base. […] En application du premier alinéa du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les factures émises par les assujettis bénéficiant du régime de la franchise en base, […]

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2TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base européenne
BOFiP · 1 juillet 2026

Champ d'application En application de l'article 293 B ter du code général des impôts (CGI), […] B. […] À défaut, l'article 254 de l'annexe II au CGI contraint l'assujetti établi dans un autre État membre que la France à se conformer aux obligations suivantes : déposer une déclaration d'existence et fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle conformément aux 1° et 2° du I de l'article 286 du CGI ; être identifié par un numéro individuel conformément au 7° de l'article 286 ter du CGI ; déposer des déclarations de recettes conformément au c du 6 de l'article 287 du CGI. […] Conséquences de la franchise L'assujetti établi dans un État membre autre que la France, […]

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3Autocertification des logiciels de caisse
avocat-fsoirat-paris.fr · 22 avril 2026

Contenu de l'attestation L'attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données (CGI art. 286, I-3° bis). Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un) ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l'assujetti à la TVA. Attention.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2012, n° 0905382Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 286 3° du même code, « I. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1989, 87-19.589, InéditCassation

[…] d'une part, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Z… et de M. X… en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société qui auraient rendu impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, […] gérant statutaire, avait été condamné pour opposition au contrôle fiscal par arrêt irrévocable du 17 mai 1984 et qu'il n'avait pu produire aux agents de l'administration les documents comptables prévus par les articles 222, 223 et 286 du Code général des Impôts ; que M. X…, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

[…] — que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction sur les déclarations CA 3 déposées par le requérant au titre de l'année 2006 de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2000 à 2005, dès lors que le requérant n'a déclaré son activité comme n'ayant commencé que le 1 er janvier 2001, soit plus de cinq ans avant la déclaration déposée le 27 mars 2006, ce en contravention des dispositions de l'article 286 du code général des impôts ; qu'à défaut d'option régulière au régime réel normal, le requérant était soumis de plein droit au régime de franchise de base de l'article 293 B du code général des impôts sur la période antérieure au 1 er mars 2006 et ne pouvait, par suite, déduire la taxe qu'il a acquittée durant la période 2000-2005 ;

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Documents parlementaires142

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