Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 23 () JORF 25 juillet rectificatif JORF 16 septembre 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
[…] Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, […] ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 (…) » ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; […] Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […]
[…] — la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;