Article L121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
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Version21/11/2007

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 20 () JORF 21 novembre 2007

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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1Les allocations et aides en matière de logement se retrouvent toutes dans un nouveau titre VIII du code de la construction et de l’habitation
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] « 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; 2° A l'

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2010, n° 0914369
Rejet

[…] 335-01-03 […] Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les articles L. 121-2 et R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'établit pas qu'il serait entré en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'il constituerait une charge déraisonnable pour l'Etat français ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2012, n° 1109075
Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 février 2010, n° 0904166
Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, […]

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