Article L121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version25/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L200-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L233-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 23 () JORF 25 juillet rectificatif JORF 16 septembre 2006

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires58


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 septembre 2019

L. 5132-1 c. travail), qu'un tel contrat, qui s'inscrit dans une politique sociale ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de s'insérer professionnellement dans l'activité économique, ne peut pas être regardé comme constituant l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] « 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; 2° A l'

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 juillet 2014, n° 1402274
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2016, n° 1510506
Annulation

[…] les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale français ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 13 novembre 2015, n° 14PA03712
Annulation

[…] l‘accord sur l‘Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n‘est pas membre de la famille d‘un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l‘article L . 121 - 1 , […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L . 513-2 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile […]

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