Article L212-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L211-10Article L212-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2015, n° 1514732Rejet

[…] Considérant que, d'une part, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 juin 2019, 18PA01878, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Par une décision du 31 mai 2016, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 5 000 euros pour avoir, le 29 juillet 2015, débarqué sur le territoire français un ressortissant centrafricain en provenance de Bangui, […] Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) les étrangers titulaires d'un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ». […]

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3CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 7 janvier 2015, 14DA00535, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L .213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]

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