Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre II : Dispenses
Article L212-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
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[…] 1. Considérant qu'en application de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; […]
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[…] 335-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2107580
[…] — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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