Article L221-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version31/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater, paragraphe I al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L341-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L343-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 13

L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, qui est émargé par l'intéressé.

En cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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1Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2007, n° 07/00057
Confirmation

[…] Conformément à l'article L 221-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'l'étranger maintenu en zone d'attente est informé dans les meilleurs délais qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre qui est émargé par l'intéressé ' ;

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2Cour d'appel de Paris, 13 avril 2013, n° 13/01221
Infirmation

[…] Selon l'article L. 221-4, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France.

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3Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2012, n° 1207476
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, […] au président du tribunal administratif. (… ) » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, […] ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale » ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : « L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, […]

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