Article L313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version25/07/2006
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Version18/06/2011
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 41

I.-Une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie :
1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ chercheur ” délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
II.-La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui :
1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.
III.-L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313-5-1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
IV.-L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
42 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 21 juillet 2020

talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

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Gillioen Alexandre · LegaVox · 18 février 2020

Gillioen Alexandre · LegaVox · 18 février 2020
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2016, n° 1411005
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 dudit code : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […]

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  • Carte de séjour·
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  • Justification·
  • Droit d'asile·
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  • Logement·
  • Ressources propres·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Mentions

2Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2014, n° 1201094
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9 aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]

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  • Langue française·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Substitution·
  • Maire·
  • Annulation·
  • Astreinte

3Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2014, n° 1302320
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (…). […]

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Documents parlementaires48

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Si aucune disposition n'est strictement spécifique aux femmes, la région de résidence et l'hébergement des demandeurs d'asile sont déterminés en tenant compte des besoins et de la situation de chaque personne, au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 du CESEDA en prenant en compte la situation particulière des femmes en situation de vulnérabilité conformément aux dispositions de la directive « accueil » de 2013 (articles 21 et 22) susmentionnée. Lire la suite…
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