Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 62
Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :
1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ".
La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;
2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ;
3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ".
L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné .
[…] vous ne pouvez pas l'éviter au motif que l'inscription 22 Article L . 5411-3 du code du travail et arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L . 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi 23 Par exemple : CE, […] T. pp. 553- 715 25 Article L . 5312-1 du code du travail 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] vous ne pouvez pas l'éviter au motif que l'inscription 22 Article L . 5411-3 du code du travail et arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L . 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi 23 Par exemple : CE, […] T. pp. 553- 715 25 Article L . 5312-1 du code du travail 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…[…] au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'elle méconnaît l'article L . 511-4- 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, […] de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 -11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L . 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour […]
[…] Anne Sevaux, Paul Mathonnet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : » Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, […]
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