Article L314-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L426-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20

A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.

Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;

La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8.

Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Village Justice · 21 juillet 2020

[…] 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3° La carte de séjour portant la mention "passeport […] talent" délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de résident permanent ont été délivrées au titre de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2002 à 2009.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de résident permanent ont été délivrées au titre de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'année 2010.

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Décisions207


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 août 2012, n° 1202855
Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté du 8 mars 2012 pris sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise a refusé à M lle X, ressortissante malienne née le XXX, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, refus assorti d'un obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle fixe le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, aux motifs, notamment que l'intéressée « ne remplit pas les conditions prévue par l'article L. 314-14 (….) ; [qu'elle] n'est pas en mesure de justifier de façon probante sa présence habituelle sur le territoire français depuis 10 ans (…) ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0710012
Annulation

[…] — l'arrêté préfectoral a méconnu l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers car sa demande est fondée sur des motifs exceptionnels qui justifient son droit au séjour ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) » ;

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3CAA de MARSEILLE, 10 février 2022, 21MA04226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M me C… aurait sollicité son admission sur le fondement de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'espèce, figurant désormais à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.

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