Article L431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L431-1
Article L431-3

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, l'autorité administrative, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006

Commentaires12

1Je suis victime ou témoin de violences conjugales : que faire ? Julie Tonnard, Avocate.
Village Justice · 12 mars 2015

Elles sont visées et punies dans les conditions prescrites par les articles 222-33-2 et suivants du Code pénal. […] à l'intégration et à l'asile dispose qu' en cas de violences conjugales commises avant la délivrance du premier titre de séjour, « le conjoint étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire » (article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Si vous disposez déjà d'un titre de séjour, […] n'entraîne pas le retrait du titre de séjour. […] Son renouvellement peut vous être accordé sur le fondement des dispositions des articles L. 431-2 et 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

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2Violence sur les femmes au sein des couples.Accès limité
Dominique Roumaneix Juriste · LegaVox · 21 décembre 2012

3Violence sur les femmes au sein des couples.Accès limité
Dominique Roumaneix Juriste · LegaVox · 21 décembre 2012
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lille, 23 octobre 2012, n° 1204404Rejet

[…] la décision rappelle les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et ses motifs font référence à la situation personnelle du requérant et notamment à son arrivée en France au titre du regroupement familial, […] qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27 mai 2016, 15PA03206, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 29 décembre 2014 ; […] – la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales subies de la part de son époux ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 3 décembre 2008, 08PA00434, Inédit au recueil LebonRejet

[…] L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ;

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