Article L423-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1En cas de divorce amiable, mon conjoint peut-il garder son titre de séjour ?
Village Justice · 7 septembre 2022

Les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour « vie privée et familiale » Concernant les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour « vie privée et familiale », l'article 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, […] Dans le premier cas de figure, le ressortissant étranger peut garder son titre de séjour. […] Dans le deuxième cas de figure, l'article L423-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, […]

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Décisions268

[…] — elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux bénéficiaires du regroupement familial ; […] — elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L. E

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2Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 11 juin 2024, n° 2309873Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, […] Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, […]

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