Article L541-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version18/07/2011
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Version01/11/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 31

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.

Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions271


1Tribunal administratif de Nantes, 12 septembre 2012, n° 1204299
Rejet

[…] 335-01-03 […] — à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; ladite décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a quitté la Guinée parce ce que son père l'empêchait de vivre avec l'homme qu'elle avait choisi ;

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  • Guinée·
  • Pays·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale·
  • Excision·
  • Destination·
  • Séjour des étrangers·
  • Convention européenne

2Tribunal administratif de Limoges, 28 juillet 2008, n° 0801001
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que, compte tenu de sa situation personnelle dans son pays d'origine, il encourt des risques en y retournant ; que l'arrêté fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les articles L. 513-2, L. 523-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Pays·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Algérie·
  • Liberté fondamentale·
  • Frontière·
  • Justice administrative·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Vie privée

3Tribunal administratif de Melun, 26 avril 2016, n° 1603564
Rejet

[…] a reçu, délégation aux fins de signer « les décisions portant refus d'admission au séjour des ressortissants étrangers, ainsi que celles prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3-1 ; L. 513-1 à L. 513-3 ; L. 521-1, […] L. 531-1 à L. 531-3 ; L. 533-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 551-1 et L. 551-2, L. 561-1 à L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », et « les décisions de placement en rétention administrative des ressortissants étrangers dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à leur départ (article L. 555-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) » ; […]

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Union européenne·
  • Ressortissant·
  • Représentation·
  • Délai·
  • Obligation·
  • Droits fondamentaux
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Documents parlementaires44

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