Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT / Chapitre III : Autres cas de reconduite
Article L533-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 65
L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :
1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;
2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.
Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.
Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article.
Commentaires • 23
« Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article ». 2. L'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la même loi, détermine les cas dans lesquels un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut être pris à l'encontre d'un étranger. […] Par conséquent, […]
Lire la suite…[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les mots « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L . 533 -1 du code de l'entrée et […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (…) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1; […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal […] » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1306630
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; 5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ; 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. […]
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[…] la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence « L. 512-1 » figurant à l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les mots « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » figurant à l'article L. 776-1 du code de justice administrative. 6. […] Le paragraphe II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut demander l'annulation de cette obligation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. […]
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