Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 49
En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.
[…] — elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle ; […] 14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il concerne les étrangers dont la situation est régie par le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire français.
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, les articles L. 622-1 à L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluant les conjoints. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Page 21 l. Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées - Article 11 Au début des quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, […] ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider […] de procédure pénale Articles L. 611-8, L. 622-1, L. 622-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Articles L. 330-11, 341-1 et L.313-1, L.610-4, L. 610-6, […]
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