Article L723-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

L'office se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire.

Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.

Il appartient à l'office d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

L'office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

L'office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d'origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification s'il s'est conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l'office.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires5

1La sortie du territoire chinois d'un demandeur d'asile sous sa véri
REVDH · 6 novembre 2017

(CESEDA) .dont l'article L 723-4 impose à l'OFPRA l'obligation « d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». « […]concrètement, si, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°388830
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

Le législateur français a transposé cette dernière disposition en la recopiant à l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L'article précise que les éléments que le demandeur doit présenter aussi rapidement que possible « correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, […] son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. » L'article R. 723-1 précise que le demandeur dispose de vingt-et-un jours à compter de la remise de l'attestation de demande d'asile pour présenter […] Les clauses d'exclusion sont celles qui, […] et sont reprises aux articles L. 711-3 et suivants du CESEDA. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°373529
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

[…] en son article 41, […] la loi assurait l'inviolabilité des locaux de l'Ofpra ( L . 722-4) ; l'article R. 723 -2 disposait que : « La collecte d'informations nécessaires à [l'instruction des demandes d'asile par l'Ofpra] ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, […] la transmission par l'Ofpra à des agents habilités du ministère de l'intérieur des documents de voyage nécessaires à la reconduite à condition qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité du demandeur ou de ses proches ( L. 723 -4) et le pouvoir réglementaire prévoyait la transmission de la décision motivée de l'Ofpra (R. 723 -5) […]

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Décisions65

1Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 1, 4 octobre 2019, n° 18052790

[…] - la lettre du 28 août 2019 adressée par la présidente de la Cour à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demandant communication de tout élément relatif à la procédure d'extradition dont fait l'objet le requérant, dont la demande d'extradition émise par les autorités chinoises à son encontre. […] Par ailleurs, l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, pour statuer sur une demande d'asile, l'OFPRA tient compte, le cas échéant, […] 4

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2005488Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : « Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, […] sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ». Aux termes du 3° du III de l'article L. 723-4 alors applicable : « III. – L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, […] En tout état de cause, par un courrier du 4 mars 2020, […]

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3Cour nationale du droit d'asile, 19 avril 2019, n° 16040649 C

[…] Aux termes des articles L. 724-1 et L. 724-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé les dispositions de l'article 45 de la directive 2013/32/UE susvisée, d'une part, « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. […] celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6 ». […] En deuxième lieu, selon les termes du 6ème alinéa de l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le fait que le demandeur a déjà fait

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