Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le fait que le demandeur a fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification s'il s'est conformé aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 531-5 et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
[…] 6. Dans ces conditions, et par application du premier alinéa de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme craignant, avec raison, d'être persécuté du fait de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en cas de retour en Albanie, sans pouvoir bénéficier d'une quelconque protection. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
[…] D'une part, l'article L. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. […] ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. » L'article L. 531-7 du même code dispose : « () / Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 7. […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le Rwanda comme pays de destination.