Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6.
[…] dont, comme vous le précisez, ont demandé à bénéficier la majorité des Ukrainiens ayant trouvé refuge en France après la guerre d'agression russe, est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. […] L'article L581-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que le bénéficiaire de la protection temporaire « est mis en possession d'un document provisoire de séjour » et que « ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire ». […] Or, […]
Lire la suite…[…] 2023 ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] l'article L. 581 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire « est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, […] Selon l'article L. 581-3 […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — elle méconnait l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la décision d'exécution n°2022/382 du Conseil de l'Union Européenne ; […] Le 15 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection temporaire » sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 3. Toutefois M me A est de nationalité arménienne et, âgée de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre ni avoir sollicité le bénéfice de la protection temporaire et d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne justifie, par les seuls attestations et témoignages produits, la durée et les conditions de son séjour alléguées en Ukraine. […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M me A à ce titre.
[…] ressortissant ukrainien – Condition – demandeur déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ( article […] L. 581 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) – Possibilité de refuser la protection temporaire à un ressortissant ukrainien détenteur d'un titre de séjour délivré par un Etat tiers à l'Union européenne – Absence Une ressortissante ukrainienne entrée en France en mars 2022 qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » au titre de l'article L. 581 […]
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