Article R111-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 11 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 14

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :
1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
3° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.
Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.
Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Commentaires2


Dalloz · 30 juin 2016

Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 7 octobre 2008

Ces dispositions sont inscrites désormais à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles A. 43-10 et A. 43-11 du code de procédure pénale. Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné à l'occasion du placement ou du maintien du mineur en zone d'attente, l'indemnité est fixée à 150 euros, soit une augmentation de 50 %.

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