Article R122-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R122-4
Article D131-1
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions8

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY01412, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, compte tenu du changement dans la situation de droit de l'intéressée résultant de l'entrée en vigueur le 1 er mai 2004 du traité d'Athènes signé le 16 avril 2003 relatif notamment à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et des nouvelles dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-3 et R . 121-1 à R. 122-5 au titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation des décisions litigieuses n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à la requérante dès lors que ce dernier ne relève plus du livre troisième ; que, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 12 avril 2016, n° 1603102Annulation

[…] — le préfet a violé les articles L. 212-1 et R. 122-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, […] qu'aux termes de l 'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 24 mai 2016, n° 1405576Annulation

[…] frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; […] qu'aux termes de l'article R. 122-5 de ce même code : « Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122 -1 : 1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122 […]

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