Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 8
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.
La Commission européenne en a été informée, conformément aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. […] Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, 20 mars 2013, ANAFE et GISTI, […] délivré par les autorités consulaires, peut, en vertu des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être imposée par le ministre chargé de l'immigration aux ressortissants de certaines nationalités qui, à l'occasion d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international, […]
Lire la suite…L'obligation de présenter une assurance-maladie en voyage a été instituée par l'article 3 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (article 211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]
Lire la suite…[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. […]
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, […] dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, […] / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […] mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France » ; […] Considérant qu'aux termes du 6 e alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, […]
L'obligation de présenter une assurance-maladie en voyage a été instituée par l'article 3 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (article 211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]
Lire la suite…