Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 2
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.
[…] n'a pas, ce faisant, justifié d'un motif de séjour sur le territoire français figurant au nombre de ceux énumérés à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A… se prévaut de la possession d'une somme de 200 euros en espèces, d'une carte bancaire et d'une attestation d'assurance santé valable jusqu'au 17 mai 2014, […] que, par suite, M. A… n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] est motivée par un transit, […] il n'a pu justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211 -29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211 -30 et R. 211 -31 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-30 du même code : « Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, […] il ne justifie pas être en possession des documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour mentionnés à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, […]