Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
En application de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un document relatif à « la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ». […] L'article R. 211-29 de ce même code dispose que « les entreprises d'assurances, […]
Lire la suite…Les dispositions prévues au 4ème alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que sur décision ministérielle des frais de santé peuvent être pris en charge tout ou partie pour des personnes présentes sur le territoire sans y résider, ce qui cible les pathologies inopinées. Par ailleurs, toute personne non affiliée à un régime d'assurance maladie obligatoire, doit être couverte par une assurance selon les dispositions des articles L.211-1 et R.211-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Lire la suite…[…] est motivée par un transit, […] il n'a pu justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211 -27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211-29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211 -30 et R. 211 -31 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
[…] DE LILLE R […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] (…) » ; que l'article R. 211-29 du même code dispose notamment que : « (…) / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, […] susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France » ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : « Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination » ; […]
[…] territoire français, […] qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] qu'aux termes de l'article R. 211-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les entreprises d'assurances, […] qu'aux termes de l'article R. 211 -30 du même code : « Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
En application de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un document relatif à « la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ». […] L'article R. 211-29 de ce même code dispose que « les entreprises d'assurances, […]
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