Article R213-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R212-11Article R213-2
Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions108

1Cour d'appel de Paris, 24 février 2009, n° 09/00655Confirmation

[…] d'autre part, en ce que les dispositions de l'article R 213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées ; qu'elle fait observer qu'elle bénéficie de garanties de représentation sérieuses ; […] Considérant que, conformément aux articles R 222-2 et L 222-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, […] Considérant que les dispositions des article R 213-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la procédure administrative de demande d'entrée au titre de l'asile ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2012, n° 1106840Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, […] brigadier de police, qui a signé la décision de refus d'entrée sur le territoire français attaquée, ainsi que celle décidant du maintien de l'intéressé en zone d'attente, était désignée par le directeur de police aux frontières en application des dispositions précitées de l'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 6 juin 2011 ; que par suite, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 6 mai 2010, n° 0901608Rejet

[…] L. 213-1, L. 213-2 et R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de maintien en zone d'attente est fondée sur les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du même code ; que le moyen de M. […] résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 211-27 du même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, […]

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