Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 18
Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. (1)
L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. (1)
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancienne numérotation) ..................................................................................................................... 31 - Article L . 211-1 ................................................................................................................................. 31 - Article L. 213 -1 ................................................................................................................................. 31 - Article L. 213 […]
Lire la suite…[…] et, à défaut, de leur notifier une décision de refus d'entrée, selon les modalités prévues par l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que la situation des étrangers concernés n'entre pas, […] notamment, par l'article L.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] les dispositions de l'article L. 213-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de celle-ci et à demander […] (considérant 4) Ce faisant, la Haute juridiction a annulé pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n°2018-1159 qui a introduit un article R. 213-1-1 dans le Code des étrangers (CESEDA).
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre » ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]
[…] Pôle 2-Chambre 11 articles L. 222-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour […] Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité de la procédure soulevé par M. X Z A, tiré de la violation du délai du jour franc prévu à l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. […] C'est un délai franc, c'est-à-dire qu'il commence à courir après l'écoulement du dies a quo ; le temps restant avant le début de ce jour n'est pas compté. […] L 213-2, L 514-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…