Article L213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 12 septembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 18

Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. (1)

L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. (1)

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires34


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022, M. X. et autres [Intervention du juge judiciaire en cas de maintien d'un étranger en zone…
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3Pas de GuantanaMenton en France : A propos de la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Nice du 30 novembre 2020
Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2020

Le juge invitait même les associations à introduire des requêtes individuelles contre les "autres manquements invoqués, s'ils venaient à se reproduire (...) si elles s'y croyaient fondées" rappelant néanmoins que "l'augmentation du nombre d'étrangers se présentant à la frontière franco-italienne ne saurait justifier le non-respect des garanties prévues, notamment, par l'article L.213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;"

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1Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2016, n° 1603055
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 213-2 et L. 213-3, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 511-1 à L. 511-3, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-1, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 512-3, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 octobre 2010, n° 0901748
Rejet

[…] 335-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2014, n° 1409585
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, […]

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Documents parlementaires16

Depuis la disparition des contrôles aux frontières de la France avec d'autres pays membres de l'Union européenne, les refus d'entrée sur le territoire français étaient notifiés exclusivement aux étrangers issus de pays tiers arrivés sur le territoire national par des moyens de transport aérien, naval ou ferroviaire. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait été rédigé en conséquence, prévoyant pour ces non-admis le bénéfice d'un jour franc avant rapatriement et la création de zones d'attente destinées à les accueillir dans la perspective de leur retour dans … Lire la suite…
L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « choix », la fin de la première phrase est supprimée ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Après le mêm e deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa . L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION............................................ 11 I. Redonner sa pleine portée au droit d'asile en améliorant le traitement des demandes et les conditions d'accueil A. une réorganisation de la procédure d'asile rendue indispensable par la crise migratoire de 2015 1. Une demande d'asile à un niveau inédit 2. Une maîtrise des délais d'instruction des demandes encore insuffisante 3. Un dispositif national d'accueil à repenser B. Réduire les délais d'instruction et améliorer les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile 1. Sécuriser la protection accordée aux … Lire la suite…
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