Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour / Sous-section 1 : Demandes de titre de séjour
Article R311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 10
Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.
Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
Le préfet peut également prescrire :
1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.
Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.
Commentaires • 17
Or, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ». […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, […]
Lire la suite…[…] la Cour des comptes recommande de garantir le respect du droit en rappelant les préfectures au respect de l'obligation de comparution physique quand elle est prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui demande les intentions du Gouvernement à ce sujet.Le principe de la présentation personnelle du demandeur dans le cadre d'une procédure de délivrance des titres de séjour demeure la règle de droit. […] L'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger « est tenu de se présenter » pour effectuer une demande de titre de séjour et l'article R. 311-2, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, […] L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger (…) est tenu de se présenter (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (…) » ; qu'à ceux de l'article R. 313-1 du même code : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2015, n° 1406364
[…] 335-01 […] Considérant que le préfet de l'Isère a refusé le dépôt de la demande de titre de séjour à M. et M me X, aux motifs que les intéressés, qui font valoir avoir pris rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendez-vous reporté au 12 février 2014, […] leur demande ne satisfaisait pas au principe applicable en Isère selon lequel, pour le dépôt d'une telle demande, et en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit se présenter en personne ; que le préfet indique également, qu'en tout état de cause, […]
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[…] – les conclusions de M. […] L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. […] Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. […] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R.*311-12 et R. 311-12-1 que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
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