Article R311-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R311-7
Article R311-9
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions10

1Tribunal administratif de Montpellier, 27 octobre 2011, n° 1102953Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être communiqué à l'auteur de la décision, de même qu'à l'intéressé, avant que ne soit prise la décision afin de permettre utilement à ce dernier d'en connaître le sens et les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la commission ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1400496Annulation

[…] pour la durée qu'il précise. […] de l'instruction de la demande. / Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R . 316-1 et R . 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. » ; qu'aux termes de l'article R. 311 -6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313- 8 , […] qu'aux termes de l'article R. 311-8 […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2012, n° 1108060Annulation

[…] — il est entré en France le 5 août 2009 sous couvert d'un visa « travailleur temporaire » valant titre de séjour d'une durée de 10 mois en application de l'article R.311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il exerce ainsi la profession de pâtissier au sein de la SARL « Ennour », dans le cadre d'un contrat de travail de 11 mois ; […] Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, le requérant est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 23 mars 2011, dès lors d'une part, que M. X soutient, sans être contesté, que cette décision ne lui a jamais été notifiée et, d'autre part, qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours prévues par l'article R.421-5 du code de justice administrative ;

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