Article R313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R422-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 13

I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;

3° Pour la carte de séjour portant la mention ” étudiant-programme de mobilité ”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.

II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires3


Virginie Chevalier-aubert · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 avril 2014

Il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre. […] Mme R., ressortissante tunisienne née le 11 août 1986, est entrée en France le 26 août 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa D valant titre de séjour et portant la mention « étudiant ». […]

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M. Christian Paul · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

Les articles 6 et 7 de ce texte prévoient notamment que le demandeur doit présenter, […] - une autorisation parentale (s'il est mineur), - et acquitter les frais […] La France a ainsi fixé ce montant à 615 euros par mois, ce qui correspond à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée par l'État aux boursiers du gouvernement français (cf. article R. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou CESEDA). […] L'article 17 de la directive européenne précitée dispose en effet qu'« en dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l'activité concernée dans l'État membre d'accueil, […]

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Conclusions du rapporteur public

S'agissant maintenant des moyens d'existence dont disposait M.X, vous savez que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de la carte de séjour étudiant à l'existence de moyens financiers suffisants. L'article R. 313-7 du même code précise que ce niveau de ressources minimum correspond à celui résultant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français qui était fixé pour l'année universitaire 2011 à 615 euros par mois.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 27 septembre 2012, n° 1201416
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-7, R. 313-7, L. 511-1, I et II, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le cursus universitaire de M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 14 septembre 2015, n° 1500835
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (…) porte la mention « étudiant ». (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention « étudiant » doit en outre présenter les pièces suivantes : (…) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2014, n° 1308345
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code applicable au renouvellement du titre de séjour en cause en vertu des disposition de l'article R. 313-36 dudit code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, […]

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