Article R313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 16

I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-9, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La convention conclue entre le jeune au pair et la famille d'accueil ;

2° Tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;

3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-9, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.

III.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions77


1Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2015, n° 1502041
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…)° » ; […] des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 « Lorsque la demande est incomplète, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 6 avril 2010, 09NT01186, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) Le médecin inspecteur (…) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-12 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2011, n° 1003187
Rejet

[…] Considérant que M me X a sollicité le 10 février 2009 la délivrance d'une carte de séjour ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née au bout d'un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté du 7 août 2009, […]

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