Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de sa famille
Article R313-34-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.
Commentaire • 1
Décisions • 109
[…] 335- 01 -02- 01 […] qu'aux termes de l'article L. 313 -4- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée – CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables […]
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[…] 335-01-02 […] — les décisions ont été prises en violation des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont dépourvues de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2002808
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; — elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle.
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3 de l'accord franco-marocain ; avocat étrangers - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; avocat étrangers Sur l'obligation de quitter le territoire français :
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