Article R314-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 8

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

1° Un justificatif de domicile ;

2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;

3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;

5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;

6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 4° de l'article R. 313-1.

Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.

Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.

Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L. 752-1,9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 314-11.

L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


Mme Danielle Auroi · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

L'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiant l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] soit une diminution de 31 %), l'exemption pour l'obtention du premier titre de séjour a été maintenue pour les étrangers ayant obtenu en France l'asile et sollicitant à ce titre une carte de séjour : soit une carte de résident pour les réfugiés statutaires (sur le fondement de l'article L. 314-11 (9° ) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] la visite médicale évoquée, prévue au 4° des articles R. 313-1 et R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2013, n° 1303927
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-5 du même code : « L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2. / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2014, n° 1408551
Non-lieu à statuer

[…] . une erreur de droit est commise, les articles L 314-11 et R 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de refuser un titre de séjour au motif qu'elle ne dispose pas d'un logement autonome ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 août 2012, n° 1200038
Annulation

[…] 335-01-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, […] sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, […] qu'aux termes de l'article R. 314-2 du même code : « Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, […]

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