Article R314-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France ;

4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années hors de France, s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France ;

6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut " résident longue durée-CE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2015, n° 1511102
Rejet

[…] — le refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d'une erreur de droit au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2011, n° 0810673
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que, dans la mesure où l'article R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le renouvellement de la carte de résident à la présentation d'un passeport, le préfet a commis une erreur de droit ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2016, n° 1406390
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. » ; que selon l'article R. 314-3 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande de renouvellement de M. […]

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