Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 15
Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente.
En effet, l'alinéa 2 de l'article L. 561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'« en l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] si la requérante n'établit pas, ni même allègue qu'elle avait informé formellement les services préfectoraux de son changement d'adresse conformément aux dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, […]
Lire la suite…En effet, l'alinéa 2 de l'article L561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' « en l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du Code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] si la requérante n'établit pas, ni même allègue qu'elle avait informé formellement les services préfectoraux de son changement d'adresse conformément aux dispositions de l'article R321-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, elle en avait informé d'autres administrations, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, […] Y soutient que l'exigence prévue à l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; […] que la décision de rétention est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 juillet 2007 qui méconnaît les article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] et les observations de M. R. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, […] dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, […]
[…] L'instruction étant close à 12 heures 25, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […] qu'il se soustraie à cette obligation. (…) » ; que si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne dispose ni d'un document de voyage en cours de validité, ni d'une adresse stable au sens de l'article R.321-8 dudit code ; que dès lors, […]
En effet, l'alinéa 2 de l'article L561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' « en l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du Code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] si la requérante n'établit pas, ni même allègue qu'elle avait informé formellement les services préfectoraux de son changement d'adresse conformément aux dispositions de l'article R321-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, elle en avait informé d'autres administrations, […]
Lire la suite…