Article R123-66 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires11


2Droits d’enregistrement : Condition d’opposabilité à l’Administration de la transformation d’une société préalablement à la cession de ses titres
Deloitte Société d'Avocats · 5 septembre 2023

[…] La Cour rappelle en outre, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de commerce, les actes sujets à mention au RCS (notamment la modification de la forme juridique d'une société commerciale, voir art. R. 123-66 du Code de commerce) ne peuvent pas être opposés à l'administration fiscale s'ils n'y ont pas été publiés.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444625
Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Il n'est pas douteux que la modification d'un GIE était soumise à un certain nombre de mesures de publicité : c'est ce qui ressort en particulier du III de l'article L. 251-8 du code de commerce selon lequel : « III. - Toutes les modifications du contrat [de groupement d'intérêt économique] sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. […] le code de commerce prévoit diverses obligations dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-31), son article R. 123-66 rendant obligatoire une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions460


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 30 novembre 2015, n° 15/00047

[…] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-66, R 123-79, R 123-125, R 123-136 et R 123-138 ; […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 25 juillet 2017, n° 2017039205

[…] Le changement d'un dirigeant social figurant au dossier d'immatriculation d'une société au RCS donne lieu nécessairement à une inscription modificative par application de l'article R. 123-66 du Code de commerce, I! donne licu égalcment au dépôt cn annexe an RCS de la décision sociale modifiant la désignation des dirigeants sociaux, conformément à l'article R. 123-105 du même code. J{ n'est en revanche pas nécessaire de mettre les statuts à jour pour mentionner le nom des nouveaux dirigeants, sauf dispositions statutaires contraires, même si ceux-ci étaient mentionnés initialement dans les statuts (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, art, 25. – C. com., art. R 210-10),

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 1er février 2011, n° 10/00205

[…] Vu les articles L. 123-6, R.123-53; R.123-54, R. 123-59 et R. 123-66 du Code de commerce ; […]

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