Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
La carte de séjour temporaire porte la mention " vie privée et familiale ". Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
[…] le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer des convocations pour qu'il soit procédé à la visite de contrôle médical de ses trois enfants prévue par les dispositions de l'article R . 421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur permettant de disposer du certificat de contrôle médical mentionné à l'article R. 431-1 de ce code et à l'article […]
[…] 335-01-03 […] — que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des articles L. 411-1 à L. 441-1 et R. 411-1 à R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. / La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale ». […]