Article R431-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-29
Article R511-1

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

La carte de séjour temporaire porte la mention " vie privée et familiale ". Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions27

1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2014, n° 1409264

[…] le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet de police refusant d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer des convocations pour qu'il soit procédé à la visite de contrôle médical de ses trois enfants prévue par les dispositions de l'article R . 421-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur permettant de disposer du certificat de contrôle médical mentionné à l'article R. 431-1 de ce code et à l'article […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1207523Rejet

[…] 335-01-03 […] — que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des articles L. 411-1 à L. 441-1 et R. 411-1 à R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 octobre 2013, n° 1004996Annulation

[…] Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. / La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale ». […]

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