Article R434-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions15

[…] *elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un revenu moyen supérieur à 2000 euros par mois pour l'année 2024 et qu'il occupe un logement T3 d'une superficie de 64 m² ; […] O R D O N N E :

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[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».

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[…] Il soutient que : — la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 431-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

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