Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 9
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.
[…] Y, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.[…] » ; que par arrêté n°2012-00955 du 29 octobre 2012, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(…) »; […] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (…) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) », et qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré (…) à Paris, par le préfet de police » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(…) »; […] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (…) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) », et qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « Le titre de séjour est délivré (…) à Paris, par le préfet de police » ; […]