Article R522-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 632-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le bulletin de notification doit :
1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;
5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article R. 522-6 ;
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décisions48


1Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2012, n° 0802250
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour M. Y ; ce dernier confirme sa demande d'annulation par les mêmes moyens et demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir en outre que le bulletin de notification prévu par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 522-5 du même code et en particulier ne comporte pas l'énoncé des faits motivant la procédure ;

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2Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2014, n° 1404543
Rejet

[…] Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. X n'a pas sollicité communication de son dossier conformément aux dispositions de l'article R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la menace grave pour l'ordre public et le risque de récidive l'ont conduite à écarter l'avis médical favorable ; que M. X ne peut se prévaloir d'une protection absolue prévue par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions des articles L. 521-2 et L. 313-11 11° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été respectées ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2014, n° 1200096
Annulation

[…] — que la décision portant expulsion du territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le bulletin d'engagement d'une procédure d'expulsion ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les faits sur lesquels se fondent la procédure d'expulsion ;

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