Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT / Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen / Section 3 : Conditions de la remise et de l'éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-UE accordé par un Etat membre de l'Union européenne
Article R531-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 9
Sans préjudice de la possibilité de l'assignation à résidence sur le fondement du 1° du I de l'article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident de longue durée-UE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection.
L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 531-2.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour M. Z par M e Y qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et soutient en outre que ; — le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il aurait dû faire l'objet d'une mesure de placement en rétention et non d'une assignation à résidence ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ;
Lire la suite…- Interpellation·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative·
- Assignation à résidence·
- Tiré·
- Etats membres·
- Remise·
- Union européenne·
- Carte de séjour
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, (…) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, […] au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (…) » ; et que le 2 e alinéa de l'article R. 531-11 du même code dispose que « lorsque l'étranger a la qualité de réfugié, (…), […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Etats membres·
- Rejet·
- Réfugiés·
- Union européenne·
- Assignation à résidence·
- Erreur de droit·
- Justice administrative·
- Carte de séjour
3. CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 21LY01648, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de respecter les disposions des articles L. 531-2, R. 531-10 et R. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021 précisant les conditions dans lesquelles l'autorité préfectorale peut prendre un arrêté de remise vers le premier État membre, et donc en estimant qu'aucune disposition légale n'imposait a' l'autorité préfectorale de privilégier l'arrêté de remise a' l'obligation de quitter le territoire français, le juge administratif, qui a méconnu le sens des dispositions applicables a' sa situation, a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions claires et impératives de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 .
Lire la suite…- Étrangers·
- Etats membres·
- Territoire français·
- Tribunaux administratifs·
- Union européenne·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Ressortissant·
- Justice administrative·
- Éloignement